The Book of Common Prayer | |||||||
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ARTICLES DE RELIGION; TELS QU’ILS FURENT ÉTABLIS PAR LES ÉVÊQUES, LE CLERGÉ, ET LES LAÏQUES DE L’ÉGLISE PROTESTANTE ÉPISCOPALE DANS LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN CONVENTiON, LE DOUZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, DE L’AN DE NOTRE SEIGNEUR 1801. ART. I. De la Foi en la Sainte Trinité. IL n’y a qu’un seul Dieu vivant et vrai, éternel, sans corps, ni parties, ni passions; infini en puissance, en sa gesse, et en bonté; Créateur et Conservateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et dans l’unité de cette Divinité, il y a trois Personnes, d’une même substance, d’une même puissance et d’une même éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. ART. II. De la Parole, ou du Fils de Dieu, qui a été fait vrai Homme. LE Fils, qui est la Parole du Père, engendré de toute éternité du Père, le vrai et éternel Dieu, d’une même substance avec le Père, a pris, dans le sein de la bienheureuse Vierge, et de sa substance, la nature humaine, de t9lle sorte que deux natures entières et parfaites, savoir, la Divinité et l’Humanité ont été jointes ensemble en une personne, pour n’être jamais divisées; d’où résulte un seul Christ, vrai Dieu et vrai Homme; qui a véritablement souffert; qui a été crucifié; qui est mort, et qui n été enseveli, pour réconcilier son Père avec nous, et pour être un sacrifice, non-seulement pour le péché originel, mais aussi pour les péchés actuels des hommes. ART. III. De la Descente de Christ aux Enfers. COMME Christ est mort pour nous, et a été enseveli, il est aussi à croire qu’il est descendu aux enfers. ART. IV. De la Résurrection de Christ. CHRIST est véritablement ressuscité de la mort, et a repris son corps avec chair, os, et toutes les choses qui appartiennent à la perfection de la nature humaine, avec laquelle il est monté au ciel; et il y est assis, jusqu’à ce qu’il revienne, pour juger tous les hommes, au dernier jour. ART. V. Du Saint-Esprit. LE Saint-Esprit, procédant du Père et du Fils, est d’une même substance, d’une même majesté, et d’une même gloire avec le Père et avec le Fils, vrai et éternel Dieu. ART. VI. De la Suffisance des Saintes Ecritures pour le Salut. L'ÉCRITURE Sainte contient toutes les choses nécessaires pour le salut; tellement que tout ce qui ne s’y lit point, ou ne peut point être prouvé par elle, ne doit être exigé de personne pour être cru comme article de la Foi, ni estimé requis ou nécessaire pour le salut. Par le nom d’Ecriture Sainte nous entendons les Livres Canoniques de l’Ancien et du Nouveau Testament, sur l’autorité desquels il n’y a jamais eu de doute dans l’Eglise. DES
NOMS ET DU NOMBRE DES |
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Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, Premier Livre de Samuël, Second Livre de Samuël, Premier Livre des Rois, Second Livre des Rois, Premier Livre des Chroniques, |
Second
Livre des Chroniques, Premier Livre d’Esdras, Second Livre d’Esdras, Livre d’Ester, Livre de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste ou Prêcheur, Cantique des Cantiques de Salomon, Quatre grands Prophètes, Douze petits Prophètes. |
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Et pour les autres Livres (comme le dit Jérôme), l'Eglise les lit bien pour la conduite de la vie, et pour l'instruction des mœurs; mais pourtant elle ne s’en sert pour établir aucune doctrine. Tels sont les livres suivants: | ||||
Troisième
Livre d’Esdras, Quatrième Livre d’Esdras, Livre de Tobie, Livre de Judith, Restes du Livre d’Ester, Livre de la Sapience, Livre de Jésus, Fils de Sirach, |
Baruch
le Prophète, Cantique des Trois Enfants, Histoire de Susanne, Celte de Bel et le Dragon, Prière de Manassé, Premier Livre des Maccabées, Second Livre des Maccabées. |
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Nous recevons tous les livres du Nouveau Testament tels qu’ils Sont communément reçus, et nous les tenons pour canoniques. ART. VII. De l’Ancien Testament. L'ANCIEN Testament n’est point contraire au Nouveau; car, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, la vie éternelle est offerte au genre humain par Christ, qui est le seul Médiateur entre Dieu et l’homme, étant Dieu et homme tout ensemble. C’est pourquoi ceux qui se figurent que les anciens pères n’avaient en vue que des promesses passagères, ne doivent point être écoutés. Quoique la Loi donnée de Dieu par Moïse, à l’égard des cérémonies et des rites, ne lie point les Chrétiens; et quoique les commandements politiques n’en doivent point être reçus nécessairement dans aucune communauté; cependant il n’y a point de chrétien qui soit dispensé d’obéir aux Commandements qui sont appelés Moraux. ART. VIII. Des Symboles. LE Symbole de Nicée, et celui qui est appelé communément le Symbole des Apôtres, doivent être entièrement reçus et crus; cuir ils peuvent être prouvés par des autorités très-certaines de l’Ecriture Sainte. ART. IX. Vu Péché Originel ou de Naissance. LE péché Originel ne consiste pas dans l’imitation d’Adam (comme les Pélagiens le disent vainement), mais c’est la faute et la corruption de la nature de tout homme, qui est naturellement engendré de la postérité d’Adam, parquoi l’homme est fort éloigné de la justice originelle, et est, de sa propre nature, enclin au mal; tellement que la chair convoite toujours contre l’Esprit, et à cause de cela, dans tout homme qui vient au monde, il mérite la colère de Dieu, et la condamnation. Et cette corruption de la nature demeure, même en ceux qui sont régénérés: ce qui fait que la convoitise de la chair, appelée en Grec, fronhma sarkos, que quelques-uns définissent la sagesse, d’autres la sensualité, d’autres l’affection, d’autres le désir de la chair, n’est point assujétie à la Loi de Dieu. Et quoiqu’il n’y ait point de condamnation pour ceux qui croient et. qui Sont baptisés, toutefois l’Apôtre confesse que la concupiscence, l’appétit déréglé a en soi-même la nature du péché. ART. X. Du Libre Arbitre. LA
condition de l’homme, après la chute d’Adam, est telle qu’il
ne peut ni se convertir ni se préparer lui-même par ses propres forces
naturelles, et par ses propres bonnes oeuvres, à la foi et à l’invocation
de Dieu; c’est pourquoi nous n’avons point le pouvoir de faire de bonnes
oeuvres que Dieu ait pour agréables et acceptables, sans la grâce de
Dieu par Christ, laquelle nous prévient, afin que nous puissions avoir
une bonne volonté, et laquelle opère avec nous, quand nous avons cette
bonne volonté. |
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ART. XI. De la Justification de l’Homme. NOUS sommes réputés justes devant Dieu, seulement à cause des mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la Foi; et non point à cause de nos propres oeuvres ou de nos propres mérites. C’est pourquoi, la doctrine qui affirme que nous sommes justifiés par la Foi seulement, est très-saine et très-pleine de consolation, comme il en est plus amplement parlé dans l’Homélie de la Justification. ART. XII. Des Bonnes OEuvres. QUOIQUE les bonnes oeuvres, qui sont les fruits de la Foi, et qui suivent la justification, ne puissent ni ôter nos péchés, ni soutenir la sévérité du jugement de Dieu, cependant elles sont agréables à Dieu et reçues de lui en Christ, et elles émanent nécessairement d’une véritable et vive Foi; d’autant plus que par elles on peut connaitre une vive Foi aussi évidemment qu’un arbre est discerné par son fruit. ART, XIII. Des OEuvres avant la Justification. LES OEuvres faites avant la grâce de Christ et l’inspiration de son Esprit, ne sont point agréables à Dieu, attendu qu’elles n’émanent point de la foi en Jésus-Christ; elles ne mettent pas non plus l’homme en état de recevoir la grâce; et elles ne méritent point la grâce de la congruité (comme parlent les Scholastiques). Mais plutôt, parce qu’elles ne sont point faites selon la volonté et selon les commandements de Dieu, nous ne doutons point qu’elles n’aient nature du péché. ART. XIV. Des Œuvres de Surérogation. ON ne peut enseigner, sans arrogance et impiété, qu’il y ait des oeuvres volontaires, au-delà et au-dessus des Commandements de Dieu, lesquelles on appelle Œuvres de Surérogation. Car par là les hommes déclarent que non-seulement ils rendent à Dieu autant qu’ils sont tenus de lui rendre, mais qu’ils font pour lui plus qu’il n’est de leur devoir impérieux de faire; au lieu que Christ dit expressément: Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles. ART. XV. De Christ, qui est seul sans Péché. CHRIST ayant pris véritablement notre nature, a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté seulement le péché, dont il a été tout-à-fait exempt, et dans sa chair et dans son esprit. Il est venu peur être l’Agneau sans tache, qui, après s’être offert lui-même une fois en sacrifice, devait ôter les péchés du monde; et en lui (comme le dit Saint Jean) il n’y avait point de péché. Mais nous tous (quoique nous soyons baptisés et nés de nouveau en Christ) nous péchons pourtant en plusieurs choses; et si nous disons que nous n’avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. ART. XVI. Du Péché après le Baptême. CE
n’est pas tout péché mortel, commis volontairement après le Baptême,
qui soit le péché contre le Saint-Esprit, et qui soit irrémissible.
C’est pourquoi l’on ne doit pas nier que ceux qui tombent dans Je péché,
après Je Baptême, soient capables de repentance. Après que nous avons
reçu le Saint-Esprit, nous pouvons déchoir de la grâce qui nous a été
donnée, et tomber dans le péché, et, par la grâce de Dieu, nous relever,
et amender notre con duite. C’est pourquoi ceux-là doivent être condamnés
qui disent qu’ils ne peuvent plus pécher tant qu’ils sont dans cette
vie, ou qui nient qu’il y ait rémission des péchés pour ceux qui se
repentent véritablement. |
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ART. XVII. De ta Prédestination et de l’Election. LA
Prédestination à la Vie est le propos éternel de Dieu, par lequel (avant
la fondation du monde) il a fermement arrêté,
par son conseil, qui nous est caché, de délivrer de la malédiction et
de la condamnation ceux qu’il a élus du genre humain en Christ, et de
les amener, par Christ, au salut éternel, comme des vases d’honneur.
C’est pourquoi ceux qui ont reçu un si grand bienfait de Dieu, sont
appelés, selon le décret de Dieu, par son Esprit opérant en temps convenable.
Ils obéissent par la grâce à la vocation; ils sont justifiés gratuitement;
ils sont faits enfants de Dieu par adoption; ils sont faits semblables
à son Fils unique, Jésus-Christ; ils marchent religieusement dans les
bonnes oeuvres; et enfin, par la miséricorde de Dieu, ils obtiennent
la béatitude éternelle. ART. XVIII. De l’acquisition du Salut éternel par le seul Nom de Christ. CEUX-là doivent aussi être anathèmes, qui ont la témérité de dire que chacun sera sauvé par la Loi ou par la Secte dont il fait profession, pourvu qu’il ait soin de conformer sa vie à cette Loi, et à la lumière de la Nature; car l’Ecriture Sainte ne nous propose que le seul Nom de Jésus-Christ, par lequel les hommes doivent être sauvés. ART. XIX. De l’Eglise. L‘ÉGLISE
visible de Christ est une assemblée de fidéles, où la pure Parole de
Dieu est prêchée, et où les Sacrements sont dûment administrés, selon
l’ordonnance de Christ, dans toutes les choses qui y sont nécessairement
requises. ART. XX. De l’Autorité de l’Eglise. L‘ÉGLISE
a pouvoir d’établir des Rites ou des Cérémonies; elle s aussi autorité
dans les controverses de la Foi: toutefois il n’est pas permis à l’Eglise
de rien or donner qui soit contraire à la Parole de Dieu écrite. Elle
ne peut pas non plus expliquer un passage de l’Ecriture de telle manière
qu’il répugne à un autre passage. C’est pourquoi, quoique l’Eglise soit
le témoin et la garde de l’Ecriture Sainte, néanmoins, comme elle ne
doit rien ordonner qui y soit contraire, elle ne doit pas non plus,
outre l’Ecriture, rien imposer pour être cru comme nécessaire au Salut. |
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ART. XXI. De l’Autorité des Conciles Généraux.* * Le Vingt-unième des Articles précédents est omis, parce qu’il est, en partie, d’une nature locale et civile, et que, quant au reste, provision est faite dans d’autres Articles. ART. XXII. Du Purgatoire. LA Doctrine de Rome touchant le Purgatoire, les Par- dons, le Culte et l’Adoration tant des Images que des Reliques, et pareillement l’Invocation des Saints, est une chose folle, vainement inventée, et qui n’est fondée sur aucune autorité de l’Ecriture, mais qui est plutôt contraire à la Parole de Dieu; ART. XXIII. Des Fonctions du Ministre dans l’Eglise. IL n’est permis à aucun homme de prendre sur lui l’office de la prédication publique, et l’administration des Sacrements dans l’Eglise, avant d’avoir été légitimement appelé, et d’avoir reçu sa mission à cet effet. Et nous devons considérer ceux-là comme étant légitimement appelés et envoyés, qui sont élus et appelés à cette oeuvre par les personnes qui ont été publiquement autorisées dans l’Eglise à appeler et à envoyer des Ministres dans la vigne du Seigneur. ART. XXIV. Qu’il faut parler dans l’Eglise une Langue entendue du Peuple. C'EST une chose qui répugne entièrement à la Parole de Dieu et à l’usage de l’Eglise primitive, que de faire des prières publiques dans l’Eglise, ou d’administrer les Sacrements dans une langue non entendue du peuple. ART. XXV. Des Sacrements. LES
Sacrements que Christ u institués, ne sont pas seulement des symboles
et des marques de la profession des Chrétiens; mais ce sont plutôt certains
témoignages assurés, et des signes efficaces de la grâce et de la bonne
volonté de Dieu envers nous, par lesquels il opère invisible ment en
nous, et par lesquels il ne vivifie pas seulement, mais aussi fortifie
et confirme notre Foi en lui. |
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ART. XXVI. De l’Indignité des Ministres, qui n’empêche point l’effet dés Sacrements. QUOIQUE,
dans l’Eglise visible, les méchants soient ton jours mêlés avec les
bons, et que quelquefois les méchants y aient la principale autorité
dans le Ministère de la Parole et des Sacrements; néanmoins, comme ce
n’est pas en leur propre nom qu’ils agissent, mais en celui de Christ,
et que c’est en vertu de sa commission et de son autorité qu’ils exercent
leurs fonctions, nous pouvons user de leur Ministère, tant pour ce qui
est de l’ouïe de la Parole de Dieu, que pour ce qui est de la participation
aux Sacrements. Leur méchanceté n’anéantit point non plus l’effet de
l’ordonnance de Christ, ni ne diminue la grâce des dons de Dieu en ceux
qui reçoivent avec foi, et d’une manière convenable, les Sacrements
qui leur sont administrés; lesquels sont efficaces à cause de l’institution
et de la promesse de Christ, quoiqu’ils soient administrés par des méchants. ART. XXVII. Du Baptême. LE
Baptême n’est pas seulement un signe de profession, et une marque de
différence, par quoi les Chrétiens sont distingués de ceux qui ne sont
point baptisés ; mais c’est aussi un signe de régénération ou de nouvelle
naissance, par
lequel, comme par un instrument, ceux qui reçoivent convenablement le
Baptême sont entés dans l’Eglise: les promesses de la rémission du péché,
et de notre adoption pour être les enfants de Dieu par le Saint-Esprit,
sont visiblement signées et scellées; la Foi est confirmée, et la Grâce
augmentée, par l’efficace de la prière faite à Dieu. ART. XXVIII. De la Cène du Seigneur. LA
Cène du Seigneur n’est pas seulement un signe de la charité que les
Chrétiens doivent avoir entre eux, les uns pour les autres; mais c’est
plutôt un Sacrement de notre Rédemption par la mort de Christ: tellement
qu’à ceux qui le reçoivent convenablement, dignement, et avec foi,
le Pain que nous rompons est une participation au Corps de Christ;
et la Coupe de Bénédiction est de même une participation au Sang de
Christ. ART. XXIX. Des Méchants, qui ne mangent point le Corps de christ, en recevant la Cène du Seigneur. LES Méchants, et ceux qui sont destitués d’une foi vive, quoiqu’ils pressent charnellement et visiblement de leurs dents le Sacrement du Corps et du Sang de Christ (comma dit Saint Augustin), ne sont pourtant en aucune façon participants de Christ; mais plutôt ils mangent et boivent, à leur condamnation, le signe ou le Sacrement d’une si grande chose. ART. XXX. Des deux Espèces. LA
Coupe du Seigneur ne doit point être refusée aux laïques; car, par l’institution
et par le commandement de Christ, les deux parties du Sacrement du Seigneur
doivent être administrées à tous les Chrétiens également. |
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ART. XXXI. De l’unique Oblation de Christ, faite sur la Croix. L‘OBLATION de Christ, qui a été une fois faite, est cette rédemption, cette propitiation et cette satisfaction parfaites pour tous les péchés de tout le monde, tant pour le péché originel que pour les péchés actuels: et il n’y a point d’autre satisfaction pour le péché que celle-là seule. C’est pourquoi, les sacrifices des Messes, dans lesquels on disait communément que le Prêtre offrait Christ pour les vivants et pour les morts, pour leur obtenir la rémission de la peine ou du péché, étaient des faibles blasphématoires et des séductions dangereuses. ART. XXXII. Du Mariage des Pretres. IL n’est commandé dans la Loi de Dieu, ni aux Evêques, ni aux Prêtres, ni aux Diacres, de faire vœu de célibat ou de s’abstenir du Mariage; c’est pourquoi il leur est permis à tous, aussi bien qu’à tous les autres Chrétiens, de se marier, à leur propre discrétion, selon qu’ils le jugeront le plus utile à la piété. ART. XXXIII. Des Personnes excommuniées; comment on doit les éviter. CELUI qui, par la dénonciation publique de l’Eglise, est légitimement retranché de l’unité de l’Eglise, et excommunié, doit être regardé par toute la multitude des fidèles comme un païen et un péager, jusqu’à ce qu’il soit publiquement réconcilié par la pénitence, et reçu dans l’Eglise par un juge qui en ait l’autorité. ART. XXXIV. Des Traditions de l’Eglise. IL
n’est pas nécessaire que les Traditions et les Cérémonies soient partout
les mêmes ou entièrement semblables; car elles ont été diverses, en
tout temps; et elles peuvent être changées, selon la diversité des pays,
des temps, et des mœurs des hommes, pourvu que rien ne soit ordonné
contre la Parole de Dieu. Quiconque, par son jugement particulier, volontairement,
et de propos délibéré, viole publiquement des Traditions et des Cérémonies
de l’Eglise qui ne soient point contraires à la Parole de Dieu, et qui
soient établies et approuvées par l’autorité publique, doit être repris
publiquement (afin que les autres craignent d’agir de même), comme une
personne qui viole l'ordre public de l’Eglise, qui choque l’autorité
du Magistrat, et qui blesse les consciences des frères infirmes. ART. XXXV. Des Homélies. LE Second Livre des Homélies, dont nous avons mis les titres après cet Article, contient une doctrine pieuse et salutaire, et qui est nécessaire pour ces temps-ci; et de même le premier Livre des Homélies, qui fut publié, du temps d’Edouard Six. C’est pourquoi nous trouvons à propos qu’elles Soient lues dans les Eglises par les Ministres, soigneusement et distinctement, afin qu’elles puissent être entendues du peuple. DES NOMS DES HOMÉLIES. |
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1.
Du droit Usage de l’E-glise. 2. Contre le Péril de l’Idolâtrie. 3. De la Réparation des Eglises, et du Soin qu’il faut avoir de les tenir propres. 4. Des bonnes OEuvres, et premièrement du Jeûne. 5. Contre la Gourmandise, et contre l’Ivrognerie. 6. Contre la Superfluité des Ajustements. 7. De la Prière. 8. Du Lieu et du Temps de la Prière. 9. Que les Prières Publiques se doivent faire, et que les Sacrements doivent être administrés dans une Langue entendue. |
10.
De l’Estime respectueuse qu’on doit avoir pour la Parole de Dieu. 11. De l’Aumône. 12. De la Nativité de Christ. 13. De la Passion de Christ. 14. De la Résurrection de Christ. 15. De la digne participation au Sacrement du Corps et du Sang de Christ. 16. Des Dons du Saint-Esprit. 17. Pour les Jours des Rogations. 18. De l’Etat de Mariage. 19. De la Repentance. 20. Contre la Paresse. 21. Contre la Rébellion. |
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[Cet Article n’est admis dans cette Eglise, qu’autant qu’elle envisage le Livre des Homélies comme une explication de doctrine Chrétienne, et comme étant instructif dans la piété et dans la morale. Mais tout ce qui a rapport à la, constitution et aux lois d’Angleterre, est regardé inapplicable aux circonstances de cette Eglise, qui aussi suspend l’ordre pour la lecture des dites Homélies dans les Eglises, jusqu’à ce qu’elles aient été révisées convenablement pour en corriger les mots et les phrases hors d’usage, aussi bien que les rapports locaux.] ART. XXXVI. De la Consécration des Evéques et des Ministres. LE Livre de la Consécration des Evêques, et de l’Ordination des Prêtres et des Diacres, tel qu’il fut publié par la Convention Générale de cette Eglise, en 1792, contient toutes les choses qui sont nécessaires à cette Consécration et à cette Ordination; et il ne s’y trouve rien qui soit superstitieux ou impie. C’est pourquoi tous ceux qui ont été consacrés ou ordonnés d’après la dite forme, nous déclarons qu’ils sont tous consacrés et tous ordonnés comme il faut, selon l’ordre, et légitimement. ART. XXXVII. Du Pouvoir des Magistrats Civils. LE Pouvoir du Magistrat Civil s’étend à tous les hommes, tant Ecclésiastiques que Laïques, dans toutes les choses temporelles; mais il n’a point d’autorité dans les choses purement spirituelles. Et nous croyons qu’il est du devoir de tous les hommes qui professent l’Evangile, de rendre une obéissance respectueuse au Pouvoir Civil, dûment et légitimement constitué. ART. XXXVIII. Des Biens des Chrétiens, qui ne sont point communs. LES Chrétiens ne possèdent point leurs Richesses et leurs Biens en commun, à l’égard du droit et du titre qu’ils y ont, selon que certains Anabaptistes osent le sou tenir faussement. Néanmoins chacun est obligé, autant qu’il est en son pouvoir, de faire libéralement aux pauvres l’aumône des Choses qu’il possède. ART. XXXIX. Du Serment d’un Chrétien. COMME nous confessons que les serments vains et téméraires sont défendus aux Chrétiens par notre Seigneur Jésus-Christ, et par Jacques, son Apôtre, nous estimons aussi que la Religion Chrétienne ne défend point de jurer, lorsque le Magistrat le requiert, dans une cause de Foi et de charité; pourvu que cela se fasse, selon que le Prophète l’enseigne, en justice, en jugement et en vérité. |
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Web author: Charles Wohlers | U. S. England Scotland Ireland Wales Canada World |