The Book of Common Prayer
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    Le Livre du Prières Publiques (1662)
The 1662 Book of Common Prayer in French

 

ARTICLES DE RELIGION,

ADOPTÉS

PAR LES ARCHEVÊQUES ET LES ÉVÊQUES DES DEUX PROVINCES,

ET

PAR TOUT LE CLERGÉ:

Réunis en Convocation à Londres, en 1562, dans te But de prévenir toute Diversité d’Opinions par Rapport à ta Religion, et d’établir de l’Accord ou de l’Unanimité à ce Sujet. Réimprimés par Ordre de sa Majesté, et précédés de sa Déclaration Royale, comme suit.


DÉCLARATION DE SA MAJESTÉ

ÉTANT, d’après l’ordre que Dieu a établi, et selon notre juste Titre, Défenseur de la Foi, et Gouverneur Suprême de l’Église dans nos États, nous tenons que notre Prérogative Royale, et notre Zèle pour la Religion, nous font un devoir impérieux de conserver et de maintenir l’Unité de la vraie Religion, et les Liens de la Paix, dans l’Église qui est confiée à nos Soins; et de ne pas souffrir qu’on élève sans nécessité des Disputes, des Altercations, ou des Questions, qui puissent donner lieu à des Factions dans l’Église et dans l’État. C’est pourquoi, après une mure Délibération, et de l’Avis d’autant de nos Évêques, que nous avons convenablement pu en réunir ensemble, nous avons jugé à propos d’émettre la Déclaration suivante.
    Nous déclarons que les Articles de l'Église Anglicane, qui ont été reçus et autorisés jusqu’ici, et auxquels notre Clergé a généralement souscrit, contiennent la vraie Doctrine de l’Église Anglicane, fondée sur la Parole de Dieu; Doctrine que par conséquent nous ratifions et confirmons; requérant que tous nos fidèles Sujets persévèrent uniformément à en faire Profession, et proscrivent le moindre manque de conformité par rapport à ces Articles; et à ces fins nous ordonnons qu’ils soient de nouveau imprimés, et qu’on les publie avec cette Déclaration.
    Nous déclarons que nous sommes le Gouverneur Suprême de l'Église d’Angleterre, et que s’il s’élève quelque différente au sujet de la Discipline, par rapport aux Injonctions, aux Canons, et a toute autre Constitution qui en fait partie, le Clergé est chargé de s’en occuper, et d’y mettre fin dans la Convocation, après avoir premièrement obtenu, sous l’autorité de notre Grand Sceau, le pouvoir de le faire; et que nous en approuverons, nous-même les dites Ordonnances et les dites Constitutions, pourvu qu’il ne s’y trouve rien de contraire aux Lois et eux Coûtumes du Pays.
    Et d’après la Charge qui nous est imposée, comme Souverain de ces États, de veiller à ce que chaque membre de l’Église s'acquitte de ses devoirs dans sa propre sphère, nous déclarons que les Évêques et le Clergé, réunis de temps en temps en Convocation, et par suite du Désir qu’ils en auront exprimé, auront l'autorisation, sous notre Grand Sceau, de délibérer et de Statuer sur toutes les choses qui, bien expliquées de leur part, et ensuite admises de la nôtre, pourront concerner le maintien de la Doctrine et de la Discipline de l'Église actuelle d’Angleterre telles qu’elles out été établies, et au sujet desquelles nous ne souffrirons, et aucune manière, la moindre divergence ou le moindre écart
    Pour le présent, nous déclarons que, quoiqu’il se soit malheureusement élevé quelque différence à cet égard, nous nous consolons encore dans l’idée que tons les Ecclésiastiques de notre Royaume ont toujours souscrit de plein gré et sans contrainte aux Articles tels qu’ils sont établis; ce qui nous prouve qu’ils sont tous d’accord sur la Signification réelle, ordinaire, et littérale de ces Articles et nous nous consolons aussi dans l’idée que, même par rapport à ces points délicats qui ont donné lieu à ces différences qui existent encore parmi nous, les hommes de tous les partis revendiquent pour eux les Articles de l’Église Anglicane; ce qui nous prouve, d’un autre côté, que nul d’entre eux ne se propose de te départir des Articles tels qu’ils sont établis.
    C’est pourquoi nous déclarons que, par rapport à ces différences, non moins malheureuses que subtiles, qui depuis tant de siècles ont, à différent temps et en divers lieux, éprouvé l'Église de Jésus-Christ, nous voulons qu’à l’avenir on s’abstienne de toutes ces recherches subtiles et de toutes ces disputes, en s’en tenant aux promesses de Dieu, telles qu’elles nous sent généralement annoncées dans les Saintes Écritures, ainsi qu’à la Signification générale des Articles de l’Église Anglicane, qui leur sont conformes. Nous voulons qu’à l’avenir nul homme n’imprime ni ne prêche dans un sens à pervertir en aucune manière, aucun des Articles; mais que tout le monde s’y soumette dans leur simple et pleine Signification. Enfin nous voulons que nul homme ne donne son sens particulier ou son interprétation, pour la Signification d’aucun des Articles, mais que tout le monde les prenne dans le sens littéral et grammatical.
    Nous déclarons que, si quelque Professeur en titre, dans l’une ou dans l’autre de nos Universités, ou quelque Principal ou Maître de Collège, ou toute autre personne dans les Universités, attache un semis nouveau à quelque Article, ou se permet ouvertement d’enseigner, de décider, ou de tenir des Discussions Publiques, ou souffre qu’on en tienne d’une manière ou d’une autre, soit dans les Universités, soit dans les Collèges; ou enfin que, si quelque Théologien dans les Universités sa permet de prêcher ou de faire imprimer quelque chose, d’une manière ou d’un autre différente de ce qui est déjà établi en Convocation avec notre Royal assentiment; lui ou eux les contrevenants, quels qu’ils soient, s’exposeront à encourir notre Déplaisir, et les censures de l’Église, dans notre Commission Ecclésiastique, aussi bien que toute autre personne; et nous ne manquerons pas de veiller à as qu’ils subissent la peine qui leur sera due.


 

ARTICLES DE RELIGION.


I. De la Foi, par rapport à te Sainte Trinité.

IL n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable, éternel, incorporel, indivisible, et sans passions; infini dans sa puissance, dans sa sagesse, et dans sa bonté, et qui est le Créateur et le Conservateur de toutes les choses, soit visibles soit invisibles. Et dans l'unité de cette Divinité, il y a trois personnes de même substance, de même puissance, et de même éternité; le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

II. Du Verbe ou Fils de Dieu, qui a été fait vrai Homme.

LE Fils, qui est le Verbe du Père, engendré du Père avant tous les siècles, le Dieu vrai, éternel, et de la même substance que le Père, a pris la nature humaine dans le sein et de la substance de la bienheureuse Vierge; tellement que deux Natures entières et parfaites, savoir, la Nature Divine et la Nature Humaine, ont été jointes ensemble dans une Personne, pour ne jamais être divisées, et desquelles résulte un seul Christ, vrai Dieu et vrai Homme; qui a véritablement souffert, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, pour nous réconcilier avec son Père, et pour être un sacrifice, non seulement pour le péché originel, mais aussi pour tous les péchés actuels des hommes.

III. De ta Descente de Jésus-Christ aux Enfers.

COMME Jésus-Christ est mort pour nous, et qu’il a été enseveli; de même aussi devons-nous croire qu’il est descendu aux Enfers.

IV. De ta Résurrection de Jésus-Christ.

JÉSUS-CHRIST est véritablement ressuscité des morts, et a repris son corps avec la chair, les os, et toutes les choses qui constituent la perfection de la nature de l’Homme, avec laquelle il est monté au Ciel, et s’y est assis, jusqu’à ce qu’il revienne pour juger tous les hommes au dernier jour.

V. Du Saint-Esprit.

LE Saint-Esprit, procédant du Père et du Fils, est de la même substance, de la même majesté, et de la même gloire, que le Père et le Fils, éternel et vrai Dieu.
 

 

 VI. De la Suffisance des Saintes Écritures pour le Salut.

L’ÉCRITURE Sainte contient tout ce qui est nécessaire pour le salut: de sorts qu’on ne doit point exiger d’un homme qu’il croie comme article de Foi, ou qu’il considère comme essentiel ou nécessaire au salut, la moindre chose de ce qui ne s’y lit pas, ou qui ne peut pas se prouver par elle. Sous le Nom d’Écriture Sainte, nous comprenons les Livres canoniques de l’Ancien et du Nouveau Testament, sur l’autorité desquels, il n’y a jamais eu de doute dans l'Église.

Des Noms et du Nombre des Livres Canoniques.

LA Genèse,
L’Exode,
Le Lécitique,
Les Nombres,
Le Deutéronome,
Josué,
Les Juges,
Ruth,
Le Premier Livre de Samuel,
Le Second Livre de Samuel,
Le Premier Livre des Rois,
Le Second Livre des Rois,
Le Premier Livre des Chroniques,
Le Second Livre des Chroniques,
Le Premier Livre d’Esdras,
Le Second Livre d’Esdras,
Le Livre d’ Esther,
Le Livre de Job,
Les Psaumes,
Les Proverbes,
L’Ecclèsiaste ou te Prêcheur,
Le Cantique des Cantiques,
Les Quatre grande Prophètes,
Les Douze Petits Prophètes.

    Et quant aux autres Livres, (comme dit Saint Jèrome,) l’Église les lit à la vérité, pour en tirer des modèles de conduite, ainsi que des règles pour les moœrs; mais pourtant elle ne les fait servir de fondement à aucune doctrine. Et ce sont les livres suivants:

Le Troisième Livre d’Esdras,
Le Quatrième Livre d’Esdras,
Le Livre de Tobie,
Le Livre de Judith,
Le Reste du Livre d’Esther,
Le Livre de la Sapience,
Le Livre de Jésus, fils de Sirach,
Baruch te Prophète,
Le Cantique des Trois Enfants,
L’Histoire de Susanne,
L’Histoire de Bel et du Dragon,
La Prière de Manassé,
Le Premier Litre des Maccabées,
Le Second Litre des Maccabées.

    Nous recevons tous les Livres du Nouveau Testament, selon qu’ils sont communément reçus, et nous les tenons pour canoniques.

VII. De l’Ancien Testament.

L‘ANCIEN Testament n’est point contraire su Nouveau; car, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, la vie éternelle est offerte à l’Homme par les mérites de Jésus-Christ, qui est le seul Médiateur entre Dieu et l’Homme, étant lui-même Dieu et Homme tout ensemble. C’est pourquoi l’on ne doit point écouter ceux qui prétendent que les anciens Patriarches n’avaient en vue que des promesses transitoires, Bien que la Loi donnée de la part de Dieu par Moïse, ne soit point obligatoire pour les Chrétiens, quant aux Cérémonies et aux Rites, et que nul gouvernement temporel ne soit tenu de nécessité d’en recevoir les ordonnances Civiles; cependant nul Chrétien que ce soit n’est dispensé, malgré cela, d’obéir aux Préceptes qu’on appelle Moraux,

VIII. Des Trois Symboles.

ON doit recevoir et croire en entier, les Trois Symboles, celui de Nicée, celui d’Athanase, et celui qui est communément appelé le Symbole des Apôtres, car on peut prouver ce qu’ils contiennent par des autorités incontestables, tirées de l’Écriture sainte.
 

 

 IX. Du Péché Originel.

LE Péché Originel ne consiste pas à imiter Adam, comme le disent sans fondement les Pélagiens; mais c’est le vice et la corruption de la Nature de tout homme, qui descend naturellement de la souche d’Adam, ce qui rend l’homme fort éloigné de la justice originelle, et fait qu’il se trouve par sa Nature enclin au mal; de telle sorte que la chair convoite toujours contre l’esprit: et c’est à cause de ce péché que tout homme qui vient au monde mérite la colère de Dieu et sa condamnation. Or cette corruption de la Nature demeure, même chez ceux qui sont régénérés; ce qui fait que l’appétit de la chair, appelé on Grec phronema sarkos, que les uns traduisent par sagesse, d’autres par sensualité, les uns par l’affection, et d’autres par le désir de la chair, n’est point soumis à la Loi de Dieu. Et quoiqu’il n’y ait point de condamnation pour ceux qui croient et qui sont baptisés; toutefois l’Apôtre déclare que la convoitise et l’appétit déréglé ont d’eux-mêmes la nature du péché.

X. Du Libre Arbitre.

PAR suite de la chûte d’Adam, la condition de l’homme est teile que, par ses propres forces naturelles et par ses bonnes œuvres, il ne peut ni se convertir, ni se préparer lui-même, soit à la foi, suit â l’invocation de Dieu. C’est pourquoi nous n’avons point le pouvoir de faire du bonnes œuvras qui soient agréables à Dieu, sans que la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, nous prévienne, à tel point que nous puissions avoir une bonne volonté, et sans que cette grâce opère avec nous, quand nous avons cette bonne volonté.

XI. De la Justification de l’Homme.

NOUS sommes réputés justes devant Dieu, seulement par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la Foi, et non point à cause de nos propres œuvres ou de nos propres mérites. C’est pourquoi la doctrine qui enseigne que nous sommes justifiés par la Foi seulement, est très-saine et très-plaine de consolation, comme on le trouve plus amplement expliqué dans l’Homélie de la Justification.

XII. Des Bonnes Œvres.

QUOIQUE les Donnes Œuvres, qui sont les fruits de la Foi, et qui suivent la Justification, ne puissent ni ôter nos péchés, ni soutenir la sévérité du jugement de Dieu; elles sont néanmoins agréables à Dieu en Christ, et procèdent nécessairement d’une Foi vraie et vive: de telle sorte qu’une Foi vive se peut connaître aussi évidemment par elles, qu’un arbre peut être discerné par son fruit.

XIII. Des Œuvres qui précèdent la Justification.

LES Œuvres faites avant la grâce de Jésus-Christ, et avant l’Inspiration de son Esprit, ne sont pas agréables à Dieu, parce qu’elles ne procèdent pas de la Foi en Jésus-Christ, qu’elles ne disposent pas l’homme â recevoir la grâce, et qu’elles ne méritent point la grâce par congruitê, comme disent les Scholastiques; car, au contraire, nous ne doutons point qu’elles ne participent à la nature du péché, parce qu’elles ne sont point faites selon la volonté et selon les Commandements de Dieu.

XIV. Des Œuvres de Surérogation,

L’ON ne peut enseigner sans arrogance et sans impiété, qu’il y ait des œuvres volontaires, outre et par dessus les Commandements de Dieu, et que l’on appelle des Œuvres de Surérogation. Car par là les hommes déclarent qu’ils rendent à Dieu, non seulement autant qu’ils sont tenus de lui rendre, mais encore qu’ils font pour l’amour de lui plus que leur devoir ne les oblige de faire: tandis que Jésus-Christ dit expressément: Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, Nous sommes des serviteurs inutiles.
 

 

 XV. De Jésus-Christ, qui est seul sans Péché.

JÉSUS-CHRIST, en revêtan, véritablement notre nature, a été fait semblable à nous en toutes choses, à la seule exception du pêché, duquel il n été parfaitement exempt, tant dans sa chair que dans son esprit. Il est venu pour être l’Agneau sans tache, qui, par le sacrifice de lui-même une fois fait, devait ôter les péchés du monde; et en lui, comme dit Saint Jean, il n’y avait point de péché. Mais quant à nous, tous tant que nous sommes, quoique baptisés et régénérés en Christ, nous péchons pourtant tous en plusieurs choses; et si nous disons que nous n’avons point de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous.

XVI. Du Péché après le Baptême.

TOUT péché mortel volontairement commis après le Baptême n’est pas un péché contre le Saint-Esprit, et par conséquent irrémissible. Ainsi l’on ne doit pas nier la possibilité de la repentante pour ceux qui tombent dans le péché après le Baptême. Après avoir reçu le Saint-Esprit, nous pouvons déchoir de la grâce qui nous a été donnée, et tomber dans le péché; et par la grâce de Dieu, nous pouvons de nouveau nous relever et nous amender. C’est pourquoi l’on doit condamner ceux qui disent qu’ils ne peuvent plus pécher, tant qu’ils sont dans cette vis, ou qui nient la possibilité du pardon pour ceux qui se repentent véritablement.

XVII. De la Prédestination et de l’Élection.

LA Prédestination à la Vie est le dessein éternel de Dieu, par lequel, avant la fondation de monde, il a invariablement arrêté dans son conseil, qui pourtant nous est caché, de délivrer de la malédiction et de la perdition ceux qu’il a élus en Jésus-Christ d’entre le genre humain; et en suite de les amener par Jésus-Christ au salut éternel, comme des vaisseaux faits à honneur. D’où il résulte que ceux qui ont reçu de Dieu un bienfait d’un si grand prix, sont appelés selon le décret de Dieu par son Esprit qui opère en eux au temps opportun. Ils obéissent par grâce à cette vocation, ils sont justifiés gratuitement; ils sont faits enfants de Dieu par adoption; ils sont rendus conformes à l’image de son Fils unique Jésus-Christ; ils marchent religieusement dans les bonnes œuvres, et par la miséricorde de Dieu, ils parviennent enfin à la félicite éternelle.
    Comme d’un côté la pieuse contemplation de la Prédestination et de notre Élection en Christ est pleine d’une douce, agréable, et inexprimable consolation pour les personnes religieuses, et pour celles qui sentent en elles-mêmes l’opération de l’Esprit de Christ, à mesure qu’il mortifie en elles les œuvres de la chair et leurs membres terrestres, et qu’il élève leurs pensées aux choses sublimes et célestes; tant parce-que cette contemplation établit et confirme puissamment la foi qu’elles omit au salut éternel dont elles doivent avoir la jouissance par Christ, que parce qu’elle les embrase d’un amour ardent pour Dieu; D’un autre côté, avoir continuellement devant les yeux l’arrêt de la Prédestination divine, est pour les personnes curieuses et charnelles, qui sont dépourvues de l’Esprit de Christ, un piège très-dangereux, par le moyen duquel le Diable les porte à désespérer de leur salut, ou ce qui n’est pas moins dangereux que le désespoir, à mener sans inquiétude la vie la plus dépravée.
    D’ailleurs, nous devons accueillir les promesses de Dieu, elles qu’elles sont généralement exprimées dans l’Écriture Sainte; et dans nos actions, nous devons obéir à la Volonté de Dieu, telle que nous la trouvons expressément révélés dans sa Parole.
 

 
 XVIII. De l’Acquisition du Salut éternel parle seul Nom de Jésus-Christ.

ON doit aussi regarder commue anathèmes, ceux qui osent dire que chaque homme sera sauvé par la Loi on la Secte dont il fait profession, pourvu qu’il ait soin de régler exactement sa vie selon cette Loi, et d’après les lumières de la Nature; car l’Écriture Sainte ne nous propose que le seul Nom de Jésus-Christ, par lequel les hommes doivent être sauvés.

XIX. De l’Église.

L'ÉGLISE visible de Jésus-Christ est une assemblée de personnes fidèles, omit la pure Parole de Dieu est prêchée, et où, selon l’ordonnance de Jésus-Christ, les Sacrements sont légitimement administrés, quant à toutes les choses qui sont absolument nécessaires.
    Comme les Églises de Jérusalem, d’Alexandrie, et d’Antioche ont erré; de même l'Église de Rome a aussi erré, non seulement quant aux moeurs et à la forme des Cérémonies, mais encore en matières do Foi.

XX. De l’Autorité de l’Église.

L’ÉGLISE a pouvoir de fixer les Rites ou les Cérémonies: elle a aussi autorité dans les controverses sur la Foi. Néanmoins il n’est pas permis à l’Église d’ordonner la moindre chose qui soit contraire à la Parole de Dieu, telle qu’elle est écrite. Elle ne peut pas, non plus expliquer un passage de l’Écriture, de telle sorte qu’il soit en contradiction avec un autre passage. D’où il résulte que quoique l’Église soit témoin et gardienne des Saintes Écritures, cependant, comme elle ne doit rien prescrire qui leur soit contraire, elle ne dois non plus rien ordonner comme de foi et comme nécessaire su Salut, que ce qu’elles contiennent.

XXI. De l’Autorité des Conciles Généraux.

LES Conciles Généraux ne peuvent point être assemblés sans l’ordre et sans la volonté des Princes. Et puisque cens sont que des réunions d’hommes, qui ne sont pas tous gouvernés par l’Esprit et par la Parole de Dieu; quand ils sont assemblée, ils peuvent errer, et ont quelquefois erré, même dans les choses qui appartiennent à Dieu. C’est pourquoi les choses qu’ils ordonnent comme nécessaires au salut, n’ont ni force ni autorité, à moins que l’on ne puisse faire voir qu’elles sont tirées de l’Écriture Sainte.

XXII. Du Purgatoire.

LA doctrine de Rome touchant le Purgatoire, les Indulgences, le Culte et l’Adoration, tant des Imagea que des Reliques, aussi bien que l’invocation des saints, est une chose vaine, inventés sans fondement, et qui, loin d’être appuyée sur aucune garantie de l’Écriture, est, su contraire, en contradiction avec la Parole de Dieu.

XXIII. Des Fonctions du Ministère dans l’Église.

IL n’est permis à personne de prendre sur soi de, prêcher publiquement, et d’administrer les Sacrements dans l‘Église s’il n’a été auparavant appelé
et envoyé légitimement pour remplir ces fonctions. Et nous devons regarder comme légitimement appelés et envoyés ceux qui sont choisis et appelés pour cette œuvre par les hommes qui ont été publiquement autorisés dans l’Église, pour appeler et pour envoyer des Ministres dans la Vigne du Seigneur.
 

 
 XXIV. Qu’il faut employer dans l'Église une Langue que te Peuple comprenne.

IL est évidemment contraire à la Parole de Dieu, et à l’usage de l’Église Primitive, de faire des Prières publiques dans l’Église, ou d’administrer les Sacrements, dans une langue que le peuple ne comprend pas.

XXV. Des Sacrements.

LES Sacrements que Jésus-Christ a institués ne sont pas seulement des symboles et des marques de la profession des Chrétiens; mais de plus ce sont des témoignages elles et certains, et même des signes efficaces de la grâce et de la bonne volonté de Dieu envers nous, par lesquels il opère en nous d’une manière invisible, et non seulement il vivifie, mais encore fortifie et confirme la Foi que nous avons en lui.
    Il y a deux Sacrements que Jésus-Christ, notre Seigneur, a institués dans l’Évangile; c’est à dire, le Baptême et la Cène du Seigneur.
    Quant aux cinq autres qu’on appelle vulgairement Sacrements, c’est à dire, la Confirmation, la Pénitence, les Ordres, le Mariage, et l’Extrême Onction, on ne doit pas les regarder comme Sacrements de l’Évangile, parce qu’ils sont en partie le résultat d’une imitation corrompue de la pratique des Apôtres, et en partie des conditions de vie, approuvées dans les Écritures; mais ils n’ont pourtant pas, comme le Baptême et la Cène du Seigneur, la nature de Sacrements, puisqu’ils n’ont pas de signe visible, ou de cérémonie que Dieu ait ordonnée.
    Jésus-Christ n’a point institué les Sacrements pour servir le spectacle, ni pour être transportés d’un lieu à un autre; mais pour que nous en fassions an usage légitime. Et ce n’est qu’en ceux qui les reçoivent dignement qu’ils produisent an effet salutaire; car ceux lui les reçoivent indignement, attirent sur eux-mêmes leur condamnation, comme le dit Saint Paul.

XXVI. Que l’Indignité des Ministres n’empêche point l’Effet des Sacrements.

QUOIQUE dans l’Église visible les méchants soient toujours mêlés avec les bons, et que les méchants y aient quelquefois la principale autorité dans la prédication de la Parole et l’Administration des Sacrements; néanmoins, puisque ce n’est point en leur propre nom qu’ils y agissent, mais en celui de Jésus-Christ, et que c’est par son autorité, et en vertu de son mandat, qu’ils remplissent ces fonctions, nous pouvons avoir recours à leur Ministère, soit pour entendre la Parole de Dieu, soit pour participer aux Sacrements. Car leur indignité n’anéantit point l’effet de l’institution de Jésus-Christ, et ne diminue point la grâce des dons de Dieu, pour ceux qui reçoivent, avec foi et d’une manière convenable, les Sacrements qui leur sont administrés; lesquels sont efficaces à cause de l’institution et de la promesse de Jésus-Christ, bien qu’administrés par des méchants.
    Toutefois, il entre dans la discipline de l’Église, qu’on s’enquière des mauvais Ministres, et qu’ils soient mis en accusation par lés personnes qui ont connaissance de leur mauvaise conduite; et qu’étant trouvés coupables, ils soient enfin déposés par un juste jugement.
 

 
 XXVII. Du Baptême.

LE Baptême n’est pas seulement le signe d'une certaine profession, et une marque distinctive, par laquelle on distingue les Chrétiens de ceux qui ne le sont pas; mais c’est de plus on signe de Régénération on de Naissance nouvelle, par lequel, comme par un instrument, ceux qui reçoivent dûment le Baptême, sont entés sur le corps de l’Église; par lequel aussi les promesses de la rémission des péchés, et de notre adoption, comme enfants de Dieu par le Saint-Esprit, sont visiblement signées et scellées; la Foi est confirmée, et la Grâce augmentée par l’invocation du Nom de Dieu. On doit absolument retenir dans l'Église le Baptême des petits enfants, comme étant très-conforme à l'institution de Jésus-Christ.

XXVIII. De la Cène du Seigneur.

LA Cène de Seigneur n’est pas seulement le signe d’une charité mutuelle, que les Chrétiens doivent avoir les uns pour les autres, mais c'est de plus un Sacrement de notre Rédemption par la mort de Jésus-Christ; de telle sorte que, pour ceux qui le reçoivent convenablement, dignement, et avec foi; le Pain que nous rompons est une participation au Corps de Christ; et pareillement, le Calice de Bénédiction est une participation au Sang de Christ.
    La Transubstantiation ou le changement de la substance du Pain et du Vin, dans la Cène du Seigneur, ne saurait être prouvée par l'Écriture Sainte; au contraire, elle répugne aux paroles expresses des Saintes Écritures, elle renverse la nature d’un Sacrement, et elle a donné lieu à beaucoup de superstitions.
    Le Corps de Christ est donné, pris, et mangé dans la Cène, seulement d’une manière céleste et spirituelle. Et le moyen par lequel on reçoit et l’on mange le Corps de Christ dans la Cène, c’est la Foi.
    Le Sacrement de la Sainte Cène n’était point, d’après l’institution de Jésus-Christ, réservé, porté d’une lien à un autre, élevé, ou adoré.

XXIX. Que les Méchants ne mangent point le Corps de Jésus-Christ, en recevant te Cène du Seigneur.

QUOIQUE les Méchants, et ceux qui sont dépourvus d’une Foi vive, pressent charnellement et visiblement on leurs dents, comme dit Saint Augustin, le Sacrement du Corps et du Sang de Jésus-Christ, cependant ils no participent nullement à Jésus-Christ; mais c’est plutôt pour leur condamnation qu’ils mangent et qu’ils boivent le signe ou sacrement d’une si grande chose.

XXX. Des Deux Espèces.

LE Calice dus Seigneur ne doit point être refusé aux Laïques, car d’après l’institution et par le commandement de Jésus-Christ, les deux parties du Sacrement du Seigneur doivent être administrées à tous les Chrétiens sans distinction.

XXXI. De l’unique Oblation de Jésus-Christ, qui a été consommée sur le Croix.

L’OBLATION de Jésus-Christ, une fois faite, constitue une Rédemption parfaite, une Propitiation parfaite, et une Satisfaction parfaite, pour tons les péchés du monde entier, tant peur le péché originel, que peur les péchés actuels; et il n’y a point d’autre expiation pour le péché que celle-là seule. C’est pourquoi les sacrifices des Messes, par lesquels on disait communément que le prêtre offrait Jésus-Christ pour les vivants et pour les morts, afin de leur obtenir la rémission de la peine et de la coulpe, étaient des fables blasphématoires, et des déceptions dangereuses.
 

 
 XXXII. Du Mariage des Prêtres.

IL n’est point enjoint par la Loi de Dieu, ni aux Évêques, ni aux Prêtres, ni aux Diacres, de faite vœu de célibat ou de s’abstenir du mariage; c’est pourquoi il leur est permis, comme à tous les autres Chrétiens, de se marier au non, selon qu’ils jugeront eux-mêmes que cela peut contribuer davantage a la piété.

XXXIII. Que l’on doit éviter les Personnes excommuniées.

TOUT individu qui, par la dénonciation publique de l'Église, est légitimement retranché du corps de l'Église, et par conséquent excommunié, doit être tenu par l’universalité des fidèles pour un Païen et un Péager, jusqu’à ce qu’il soit publiquement réconcilié par la pénitence, et reçu dans l’Église par un Juge qui en ait l'autorité.

XXXIV. Des Traditions de l’Église.

IL n’est point nécessaire que les Traditions et les Cérémonies soient partout les mêmes, et entièrement conformes; car elles ont été diverses en tout temps, et elles peuvent être changées selon la diversité des pays, des temps, et des mœrs; pourvu qu’on n’établisse rien do contraire à la Parole du Dieu. Quiconque par son propre jugement, volontairement et à dessein, viole ouvertement les traditions et les cérémonies de l'Église, qui ne sont pas contraires à la Parole de Dieu, et qui sont établies et approuvées par l’autorité générale, doit, afin que d’autres craignent de suivre son exemple, être repris publiquement, comme une personne qui pèche contre l’ordre public de l'Église, qui porte atteinte à l’autorité du Magistrat, et qui blesse les consciences des faibles.
    Chaque Église particulière nu nationale a le pouvoir d'établir, de changer, et d’abolir les cérémonies ou les rites de l’Église, qui ne sont que d’institution humaine, pourvu que le tout se fasse à l'édification générale.

XXXV. Des Homélies.

LE Second Livre des Homélies, dont nous avons réussi les titres dans cet Article, contient une Doctrine pieuse et salutaire, et bien nécessaire de nos jours; comme le fait aussi le Premier Livre des Homélies, qui fut publié du temps d’Édouard VI.: c’est pourquoi nous intimons que les Ministres doivent les lire souvent et distinctement dans les Églises pour que le peuple puisse les comprendra.

Noms des Homélies.

  1. De l’Usage qu'on doit faire de l'Église.
  2. Contre le péril de l’Idolatrie.
  3. De le réparation des Églises, et de leur propreté.
  4. Des bonnes Œuvres; premièrement du Jeûne.
  5. Contre la Gourmandise et contre l'Ivrognerie.
  6. Contre le Luxe des Habits.
  7. De le Prière.
  8. Du Lien et du Temps de la Prière.
  9. Que les Prières Publiques doivent se faire, et que les Sacrements doivent être administrés, dans une langne connue.
  10. De l’estime et dus respect qu’on doit avoir pour le Parole de Dieu.
  11. De l'Aumône.
  12. De la Naissance de Jésus-Christ,
  13. De la Passion de Jésus-Christ.
  14. De la Résurrection de Jésus-Christ.
  15. De ta manière de participer dignement an Sacrement du Corps et du Sang de Jésus-Christ.
  16. Des Dons du Saint-Esprit.
  17. Pour les jours des Rogations.
  18. De l’état du Mariage.
  19. De la Repentance.
  20. Contre la Paresse.
  21. Contre la Rebellion.
     
 
XXXVI. De Sacre des Évêques et de l’Ordination des Ministres.

LE Livre du Sacre des Archevêques et des Évêques, et de l’Ordination des Prêtres et des Diacres, publié au temps d’Édouard VI., et confirmé dans le même temps par l'autorité du Parlement, contient toutes les choses qui sont nécessaires à ce Sacre et à cette Ordination: et il ne s’y trouve rien qui soit nu superstitieux ou impie. C’est pourquoi nous déclarons que tous ceux qui ont été sacrés ou ordonnés selon les Formes de ce Livre, depuis la seconde année du dit Roi Édouard, jusqu’à ce jour, ou qui le seront dans la suite, selon les dites Formes; ont été et seront tous sacrés et tous ordonnés validement, légitimement, et selon l’ordre.

XXXVII. Des Magistrats Civils.

LA Reine a la souveraine autorité dans ce Royaume d’Angleterre, et dans tous les autres Pays qui dépendent de sa Couronne; et c’est à elle qu’appartient le suprême Gouvernement de tous les États de ce Royaume, soit Ecclésiastiques, soit Séculiers, par rapport à toutes sortes de causes; et de plus elle n’es; ni ne doit être, sujette à aucune Jurisdiction étrangère.
    Lorsque nous attribuons la gouvernement suprême à la Majesté royale, ce dont nous apprenons que certaines personnes médisantes s’offensent; nous n’accordons à nos Princes, ni l’administration de la Parole de Dieu, ni celle des Sacrements; comme en font très-expressément foi les Injonctions publiées depuis peu par Élisabeth, notre Reine; mais nous leur donnons seulement la prérogative que nous voyons que Dieu lui-même a toujours donnée dans les Saintes Ecritures, à tous les Princes Pieux; savoir, de gouverner tous les états et tous les ordres de la Société, soit Ecclésiastiques, soit Laïques, dont Dieu leur a commis la charge, et de réprimer, par le glaive civil, les rebelles et les malfaiteurs.
    L’Evêque de Rome n’a point de Jurisdiction dans ce Royaume d’Angleterre.
    Les Lois du Royaume peuvent punir de mort les Chrétiens pour des crimes graves et haineux.
    Il est permis aux Chrétiens de porter les armes, et de servir à la guerre, par le commandement du Magistrat.

XXXVIII. Que les Biens des Chrétiens ne sont peint communs.

LES Propriétés et les Biens des Chrétiens, ce sont point en commun, quant au droit, au titre, et à la jouissance, ainsi que le prétendent faussement certains Anabaptistes. Cependant chacun doit, selon son pouvoir, faire libéralement l'aumône aux pauvres, des biens qu’il possède.

XXXIX. Du Serment d’un Chrétien.

COMME nous reconnaissons que les Serments vains et téméraires sont défendus aux Chrétiens par notre Seigneur Jésus-Christ, et par Jacques son Apotre, nous estimons aussi que la Religion Chrétienne ne défend point à un homme de jurer, dans une cause de foi et de charité, et lorsqu’il en est requis par le Magistrat; pourvu que cela se fasse, selon que le Prophète l’enseigne, en justice, en jugement, et en vérité.


 

 RATIFICATION.

CE Livre des Articles qu’on vient de lire est de nouveau approuvé, arec l’autorisation de les soutenir et de les faire exécuter dans ce Royaume, de l’aveu et du consentement de notre Souveraine, la Reine ELIZABETH, par la grâce de Dieu Reine d’Angleterre, de France, et d’Irlande, Défenseur de ta Foi, &c. Ces Articles ont été lus avec attention et confirmés de nouveau par les Signatures manuel es de l'Archevêque et des Évéques de ta Chambre Haste, et par la Signature de tous les Membres du Clergé de ta Chambre basse, réunis en Convocation, dans l'année de notre Seigneur 1571.

 

 

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